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Avis de contrôle préalable et consultations préalables

Certaines des procédures mises en place par les institutions de l’UE présentent des risques pour les droits en matière de protection des données et pour les libertés des personnes.

En vertu de l’ancien cadre juridique [le règlement (CE) nº 45/2001], les institutions de l’UE étaient tenues de nous notifier les opérations de traitement de données présentant des risques avant de les mettre en place.

En général, nos avis de contrôle préalable étaient publics.

Le règlement 2018/1725 est fondé sur l’ancien règlement et il est le reflet du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (le RGPD) qui s’applique à la plupart des organisations traitant des données à caractère personnel dans les États membres. Par rapport aux règles précédentes, le règlement 2018/1725 met davantage en adéquation les obligations de documentation avec les risques posés par le traitement de données à caractère personnel. Ainsi, par exemple, les exigences de documentation concernant un abonnement à une lettre d’information d’une institution de l’UE seront moins strictes que pour un système utilisant une «télévision en circuit fermé intelligente» qui couvrira un espace accessible au public ou que pour une base de données établissant le profil de voyageurs à des fins de filtrage.

Selon le traitement de données à caractère personnel qu’elles effectuent, les institutions de l’UE (les «responsables du traitement») peuvent ne pas devoir accomplir toutes les étapes ci-dessous [celles-ci sont décrites dans la Accountability on the ground toolkit (boîte à outils en matière de responsabilité sur le terrain)]:

    • produire des documents de base (appelés «registres») pour tous les traitements;
    • vérifier si le traitement est susceptible de présenter des risques élevés pour les personnes dont les données sont traitées et consulter le DPD si tel semble être le cas;
    • si les institutions de l’UE doivent réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), elles examinent ces risques de manière plus détaillée et prévoient des garanties/contrôles spécifiques afin de les gérer;
    • si les résultats de cette analyse continuent de faire apparaître des risques résiduels élevés en matière de protection des données, l’institution de l’UE concernée doit saisir le CEPD en vue d’une consultation préalable (voir l’article 40 du règlement 2018/1725 pour les données administratives à caractère personnel et l’article 90 de ce même règlement pour les données opérationnelles à caractère personnel).

L’article 39 du règlement 2016/794 relatif à Europol prévoit un mécanisme de consultation préalable ad hoc pour un nouveau type d’opérations de traitement, à savoir pour les données traitées par Europol afin d’aider les États membres à prévenir la grande criminalité et le terrorisme et à les combattre. De même, l’article 72 du règlement 2017/1939 relatif au Parquet européen prévoit un mécanisme spécifique de consultation préalable pour le traitement de données opérationnelles, à savoir des données traitées dans le cadre d’enquêtes et de poursuites pénales menées par le Parquet européen. Le règlement 2018/1725, y compris le mécanisme standard de consultation préalable, s’applique aux traitements de données effectués par Europol et le Parquet européen, notamment en ce qui concerne les données de membres du personnel et de visiteurs, par exemple.

Lorsqu’une institution de l’UE n’est pas certaine de devoir notifier un traitement de données en vue d’une consultation préalable, son DPD peut nous consulter afin d’obtenir une confirmation.

Tout comme c’était le cas pour les avis de contrôle préalable que nous émettions auparavant, en général, les avis de consultation préalable sont publics, mais nous pouvons, si nécessaire, supprimer des éléments sensibles, par exemple liés à la sécurité. Certains avis, qui possèdent, par nature, un caractère sensible, en particulier dans les domaines de la police et de la justice, peuvent ne pas être publiés. À des fins de transparence, ces avis sont résumés dans notre rapport annuel.

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11
Nov
2008

Base de données d'experts - EFSA

Avis du 11 novembre 2008 sur la notification de contrôle préalable à propos de la base de données d'experts (Dossier 2008-455)

Langues disponibles: anglais, français
11
Nov
2008

Absence pour maladie ou accident - Conseil

Avis du 11 novembre 2008 sur la notification d'un contrôle préalable à propos du dossier "Procédure en cas d'absence pour maladie ou accident" (Dossiers 2008-271 et 2008-283)

Langues disponibles: anglais, français
10
Nov
2008

Contrôle de l'Internet - Cour des comptes

Avis du 10 novembre 2008 sur la notification de contrôle préalable concernant le contrôle de l'Internet (Dossier 2008-284)

Langues disponibles: anglais, français
7
Nov
2008

Promotion des fonctionnaires et reclassement des agents temporaires - OHMI

Opinion of 7 November 2008 on the notification for prior checking regarding the Internal Promotion of Officials and Regrading of Temporary Agents (Case 2008-095)

The purpose of the processingis to conduct the yearly internal promotion/regrading exercise for members of staff. At the beginning of each yearly exercise, the lists of the staff members eligible for promotion and regrading are published on the OHIM's Intranet. A database of staff members to whom promotion/regrading points may be awarded is set up containing administrative data synchronised from a human resources module. The database is made accessible for the respective Directors for a limited period of time so that they can attribute the promotion/regrading points. The members of the Management Committee have to agree on a proposal of points to be awarded. An individual notification of the proposed points is sent to the staff members concerned who may lodge an appeal against the notification within ten working days to the Joint Evaluation and Promotion Committee (JEPC). Before the Appointing Authority takes a formal decision concerning promotions, the JEPC shall examine and issue an opinion on the list of candidates for promotion. It shall also issue an opinion on the overall awarding of promotion points. Wherever relevant, it shall formulate recommendations to the Appointing Authority. The final promotion/regrading points are awarded by the Appointing Authority and notified to the staff member concerned. The lists of promoted/regraded staff members are published on OHIM's Intranet.
 
The EDPS examined the procedure and concluded that there is no reason to believe that there is a breach of the provisions of Regulation (EC) 45/2001 provided that certain considerations are taken into account notably that the conservation period be reassessed after the first ten years based on practical experience; the recipients be made aware that they shall process the personal data they receive in the course of the promotions procedure only for that purpose; and that information is provided on categories of data processed, notably in the data base, and the recipients of the data other than the Management Committee and the HRD's Personnel Administration Sector.
Langues disponibles: anglais, français