Procédure de lancement d’alerte - EP
Avis de contrôle préalable concernant la procédure de lancement d’alerte au Parlement européen (Dossier 2017-0379)
Certaines des procédures mises en place par les institutions de l’UE présentent des risques pour les droits en matière de protection des données et pour les libertés des personnes.
En vertu de l’ancien cadre juridique [le règlement (CE) nº 45/2001], les institutions de l’UE étaient tenues de nous notifier les opérations de traitement de données présentant des risques avant de les mettre en place.
En général, nos avis de contrôle préalable étaient publics.
Le règlement 2018/1725 est fondé sur l’ancien règlement et il est le reflet du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (le RGPD) qui s’applique à la plupart des organisations traitant des données à caractère personnel dans les États membres. Par rapport aux règles précédentes, le règlement 2018/1725 met davantage en adéquation les obligations de documentation avec les risques posés par le traitement de données à caractère personnel. Ainsi, par exemple, les exigences de documentation concernant un abonnement à une lettre d’information d’une institution de l’UE seront moins strictes que pour un système utilisant une «télévision en circuit fermé intelligente» qui couvrira un espace accessible au public ou que pour une base de données établissant le profil de voyageurs à des fins de filtrage.
Selon le traitement de données à caractère personnel qu’elles effectuent, les institutions de l’UE (les «responsables du traitement») peuvent ne pas devoir accomplir toutes les étapes ci-dessous [celles-ci sont décrites dans la Accountability on the ground toolkit (boîte à outils en matière de responsabilité sur le terrain)]:
L’article 39 du règlement 2016/794 relatif à Europol prévoit un mécanisme de consultation préalable ad hoc pour un nouveau type d’opérations de traitement, à savoir pour les données traitées par Europol afin d’aider les États membres à prévenir la grande criminalité et le terrorisme et à les combattre. De même, l’article 72 du règlement 2017/1939 relatif au Parquet européen prévoit un mécanisme spécifique de consultation préalable pour le traitement de données opérationnelles, à savoir des données traitées dans le cadre d’enquêtes et de poursuites pénales menées par le Parquet européen. Le règlement 2018/1725, y compris le mécanisme standard de consultation préalable, s’applique aux traitements de données effectués par Europol et le Parquet européen, notamment en ce qui concerne les données de membres du personnel et de visiteurs, par exemple.
Lorsqu’une institution de l’UE n’est pas certaine de devoir notifier un traitement de données en vue d’une consultation préalable, son DPD peut nous consulter afin d’obtenir une confirmation.
Tout comme c’était le cas pour les avis de contrôle préalable que nous émettions auparavant, en général, les avis de consultation préalable sont publics, mais nous pouvons, si nécessaire, supprimer des éléments sensibles, par exemple liés à la sécurité. Certains avis, qui possèdent, par nature, un caractère sensible, en particulier dans les domaines de la police et de la justice, peuvent ne pas être publiés. À des fins de transparence, ces avis sont résumés dans notre rapport annuel.
Avis de contrôle préalable concernant la procédure de lancement d’alerte au Parlement européen (Dossier 2017-0379)
Avis de contrôle préalable concernant le traitement initial des alertes (Dossier 2017-0304)
Avis de contrôle préalable concernant les périodes d’essai et l'outil électronique de gestion des périodes d'essai au Fonds européen d'investissement (Dossier 2015-1107)
Lors de l'évaluation de la période d’essai de membres du personnel et de l'adoption du rapport y relatif, le FEI traite les données à caractère personnel de ces membres du personnel. Afin d'assurer la transparence et l'équité, les informations relatives à ce traitement devraient être fournies aux personnes concernées, et cela, au moyen d'un avis spécifique relatif à la protection des données. Cet avis devrait être publié sur l'intranet. Un lien vers cet avis devrait également être ajouté dans les formulaires, rapports ou messages respectifs qui sont envoyés aux membres du personnel durant les différentes phases de l'évaluation de leur période d’essai. L'avis devrait aussi définir de manière claire les procédures d'octroi des droits individuels, y compris les informations sur le délai de réaction que l'on peut attendre du FEI pour les requêtes émanant des intéressés. Les membres du personnel devraient se voir accorder l'accès à toutes les données les concernant, qui figurent dans leur dossier personnel et dans la base de données électronique, même après la cessation de leurs fonctions. Il conviendrait de conserver pendant toute la durée de la carrière professionnelle des membres du personnel les lettres contenant les décisions relatives à la période d'essai de ceux-ci, mais en revanche, les rapports y afférents ne restent pas forcément pertinents sur toute la durée de la carrière professionnelle. La rétention des rapports de période d'essai pour une période maximale de cinq ans après la fin d’une procédure d’évaluation donnée serait considérée comme appropriée.
Avis de contrôle préalable sur la procédure de lancement d’alerte éthique de l’AED (Dossier 2017-0381)
Prior-checking Opinion regarding selection, recruitment and administrative management of contract agents in EU Delegations (Case 2016-0770)